Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
52. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique prépare, pour chaque année, un rapport contenant:
1°  une compilation des données recueillies en application de l’article 39 relativement à la nature, à la provenance et à la quantité des matières résiduelles enfouies ainsi que des matériaux reçus pour fins de recouvrement;
2°  un plan et les données faisant état de la progression, sur le lieu, des opérations d’enfouissement des matières résiduelles, notamment les zones de dépôt comblées, celles en exploitation et la capacité d’enfouissement encore disponible;
3°  les résultats des vérifications ou mesures faites en application des articles 38, 63, 64, 66 et 68, à l’exception de ceux transmis au ministre en application de l’article 71, ainsi qu’un sommaire des résultats des vérifications, des analyses ou des mesures faites en application des articles 38, 39, 40.1, 42, 63, 66, 67 et 68, accompagnés de leur interprétation;
4°  une attestation suivant laquelle les mesures et les prélèvements d’échantillons prescrits par le présent règlement ont été faits en conformité avec, selon le cas, les règles de l’art et les dispositions de ce règlement;
5°  tout renseignement ou document permettant de connaître les endroits où ces mesures ou prélèvements ont été faits, notamment le nombre et la localisation des points de contrôle, les méthodes et appareils utilisés ainsi que le nom des laboratoires ou personnes qui les ont effectués;
6°  un sommaire des travaux réalisés en application du présent règlement;
7°  les prix exigibles pour ses services, affichés à l’entrée du lieu d’enfouissement conformément à l’article 64.11 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
8°  le cas échéant, le tarif modifié ainsi que la date prévue de son entrée en vigueur, accompagnés d’un résumé des actions prises par l’exploitant conformément à l’article 64.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Ce rapport doit être signé par l’exploitant, attester de l’exactitude des renseignements qu’il contient et être transmis au ministre, sur support informatique et au moyen des documents technologiques que prescrit ce dernier, le cas échéant, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année. Le rapport est accompagné, le cas échéant, des autres renseignements que le ministre peut exiger en vertu de l’article 68.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Les renseignements contenus dans le rapport ont un caractère public.
D. 451-2005, a. 52; D. 451-2011, a. 13; D. 868-2020, a. 19.
52. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique prépare, pour chaque année, un rapport contenant:
1°  une compilation des données recueillies en application des articles 39 et 40 relativement à la nature, à la provenance et à la quantité des matières résiduelles enfouies ainsi que des matériaux reçus pour fins de recouvrement;
2°  un plan et les données faisant état de la progression, sur le lieu, des opérations d’enfouissement des matières résiduelles, notamment les zones de dépôt comblées, celles en exploitation et la capacité d’enfouissement encore disponible;
3°  les résultats des vérifications ou mesures faites en application des articles 63, 64, 66 et 68, à l’exception de ceux transmis au ministre en vertu de l’article 71, ainsi qu’un sommaire des données recueillies à la suite de campagnes d’échantillonnages ou d’analyses effectuées en vertu d’autres dispositions du présent règlement;
4°  une attestation suivant laquelle les mesures et les prélèvements d’échantillons prescrits par le présent règlement ont été faits en conformité avec, selon le cas, les règles de l’art et les dispositions de ce règlement;
5°  tout renseignement ou document permettant de connaître les endroits où ces mesures ou prélèvements ont été faits, notamment le nombre et la localisation des points de contrôle, les méthodes et appareils utilisés ainsi que le nom des laboratoires ou personnes qui les ont effectués;
6°  un sommaire des travaux réalisés en application du présent règlement.
Ce rapport doit être transmis au ministre, sur support informatique et au moyen de documents technologiques que prescrit ce dernier, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année, accompagné le cas échéant des autres renseignements qu’il peut exiger en vertu de l’article 68.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 451-2005, a. 52; D. 451-2011, a. 13.